ROUTE DU FEU    CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions générales de vente

Dernière mise à jour : Avril 2016

 

Les Centrales de Réservation - Offices de Tourisme Sarreguemines Confluences, du Pays de Forbach et du Pays de Bitche

Les Offices de Tourisme Centrales de Réservation assurent la réservation et la vente de tous les types de prestations touristiques de cette brochure. Ils ont conclu des partenariats entre eux qui permettent d’avoir qu’un seul office de tourisme interlocuteur. Les offices de tourisme sont des organismes locaux de tourisme mis à la disposition de tous types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec eux une convention de partenariat. En aucun cas l’Office de Tourisme ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Les présentes conditions de vente sont applicables à l'organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du tourisme.
Conformément à l'article R. 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code, sont reproduites ci-après :

 

Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

Article R. 211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

 

Article R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  • 3° Les prestations de restauration proposées ;
  • 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  • 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
  • 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
  • 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  • 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  • 5° Les prestations de restauration proposées ;
  • 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
  • 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
  • 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  • 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  • 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
  • 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R. 211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R. 211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R. 211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

 

Conditions particulières de vente

 

Informations générales

 

Absence de droit de rétractation
En application de l'article L121-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétractation n'est pas applicable aux prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

 

Offre commerciale
Le présent catalogue constitue l'offre préalable au sens des articles R. 211-5 et R. 211-6 du Code du Tourisme. Les centrales de réservations se réservent cependant la possibilité de modifier certaines des prestations proposées, dans les conditions prévues à l'article R211-6 ci-dessus. La réservation d'une visite, d’un séjour et/ou d'une excursion à la journée implique d'accepter les présentes conditions particulières de vente. Une erreur d'impression est toujours possible. Les variations des conditions économiques peuvent nous amener à modifier les prix avant la signature du contrat.

 

Responsabilité

Les Centrales de Réservation Offices de Tourisme sont responsables dans les termes de l’article L211-16 du code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L.211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeur . »

 

Réservation

La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à la Centrale de Réservation Office de Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat. Toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par les Centrales de Réservation que comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation ferme.

 

Inscriptions tardives

En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

 

Règlement du solde

Le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme Centrale de Réservation, sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant due et ceci 30 jours avant le début des prestations (visite, excursion, séjour…), sous réserve du respect de l’article R.211-6,10 du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres. Hors prestation d’hébergement, le nombre exact de participants doit être communiquée huit jours avant la date d’arrivée. Le client n’ayant pas versé le solde de la prestation à la date convenue, est considéré comme ayant annulé sa visite, son excursion ou son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

 

Bon d’échange

Dès réception du solde, l’Office de Tourisme adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement pendant le séjour.

 

Arrivée

Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client s’engage à avertir l’Office de Tourisme et doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

 

Annulation du fait du client

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme. La date d’annulation enregistrée permettra de déterminer le montant des frais variables selon les modalités suivantes :

·         plus de 30 jours avant le séjour ou la visite : 15 € pour frais de dossier

·         de 30 jours à 8 jours avant le séjour ou la visite : 50 % du montant total

·         moins de 8 jours avant le séjour ou la visite : la totalité du montant

 

En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Interruption de séjour

En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

 

Modification par l’Office de Tourisme d’un élément substantiel du contrat

Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

 

Annulation du fait du vendeur

Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

 

Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues par le contrat

Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

 

Réclamation

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée au service de réservation dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

 

Hôtels

Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Les offices de tourisme centrales de réservations ont souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle :

 

Sarreguemines Tourisme

Forme juridique association loi locale 1908

N° SIRET 31 67 69 017 000 21

APE : 7990Z

Siège social : 11 rue du Maire Massing

B.P. 50339 - 57203 Sarreguemines Cedex

Téléphone : 0033 (0)3 87 98 80 81

Fax : 0033 (0)3 87 98 25 77

contact@sarreguemines-tourisme.com

www.sarreguemines-tourisme.com

Organisme local de tourisme immatriculé par Atout France N°IM057110006

Garantie Financière : Groupama – Noisy-le-Grand

Assurance RCP : ALLIANZ Assurances – Sarreguemines

 

Office de Tourisme du Pays de Forbach

Château Barrabino – Avenue St Rémy

F-57600 FORBACH

Tél : 00 33 (0) 3 87 85 02 43

Fax : 00 33 (0) 3 87 85 17 15

administration@paysdeforbach.com

www.paysdeforbach.com

Organisme local de tourisme

N° Siret : 77 99 61 24 20 00 38

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages

et de séjours : IM 057 10 00 16

Assurance Responsabilité Civile

Professionnelle : souscrite auprès de

la société

AXA Assurances – 57000 METZ

Organisme de garantie financière :

GROUPAMA – Noisy-le-Grand

 

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche

Adresse siège : 2, avenue du Général de Gaulle

57230 BITCHE

Tél : 03 87 06 16 16 – Fax : 03 87 06 16 17

Forme juridique : EPIC (Etablissement Public Industriel

et Commercial)

N° Autorisation de Commercialisation : IM057100027

N° SIRET : 52445620900021

RCS Sarreguemines TI : 524456209

TVA Intracommunautaire : FR24524456209

Garantie financière : APS – 16, avenue Carnot – 75017

PARIS Montant : 30.000 €

www.tourisme-paysdebitche.fr

resa@tourisme-paysdebitche.fr

 

Conformément à la loi “Informatique et libertés” les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès de l’office de tourisme en charge du dossier et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

Loi applicable - Juridictions compétentes : 
Les présentes conditions sont soumises à la loi française. En cas de litiges, ceux-ci seront soumis aux tribunaux français.